Le moulin est alimenté par un canal d'amenée qui conduit l'eau au bief; le bief est la retenue d'eau affectée au service de l'usine, et le canal de décharge ramène l'eau à la rivière. Le propriétaire du moulin, sauf preuve contraire, est propriétaire au bief, du canal d'amenée d'eau et du canal de décharge, quand bien même ces canaux traversent des propriétés riveraines. La conséquence en est que c'est au propriétaire du moulin, et non au propriétaire du terrain traversé par les canaux, qu'incombe l'entretien du canal et de ses berges, mais la conséquence en est aussi que les riverains du canal d'amenée et du canal de décharge n'ont aucun droit sur l'eau, et ne peuvent en fair aucun usage, même pour leurs besoins domestiques.
Le propriétaire du moulin a donc l'usage exclusif de l'eau et peut s'en prévaloir contre les riverains du canal; il peut aussi en disposer au profit des tiers, mais il doit rendre cette eau à la rivière et il est soumis à cet égard au pouvoir réglementaire de l'administration.
Canal de fuiteLe droit de circuler sur les rives du canal est l'accessoire nécessaire du droit de se servir des eaux dudit canal pour les besoins de sa propriété; il en est de même du droit de déposer sur les berges des produits du curage ou du faucardage. Le propriétaire des canaux d'amenée et de décharge est en effet propriétaire des "francs-bords" qui servent à la fois à l'entretien, à la surveillance et au courage, à condition qu'il s'agisse d'un canal artificiel creusé de main d'homme et non un cours d'eau natruel, même aménagé.
L'étendue du franc-board se déterminent clairement. Les eaux étant placées à leur niveau maximum et le canal d'amenée d'eau ainsi rempli, le franc-board ets la partie du terrain nécessaire au passage et au dépôt des produits du curage, soit une surface d'environ un à deux mètres.
Il s'agit donc d'une serrvitude qui grève le fonds riverain, dont le propriétaire peut légalement prétendre à une indemnisation en cas de dommages.
Retour haut de pageUn moulin ne peut pas exister et fonctioner sans les éléments suivants:
Tous ces éléments sont indissociables et le droit français considère qu'ils sont tous unis sous le vocable de moulin. Les tribunaux ont toujours jugé en ce sens dés le XVIIèmesiècle. Ce droit est exprimé clairement par l'article 546 du code civil, il est donc très important de préserver le droit de propriété de tous ces éléments qui sauf preuve ontraire écrite (acte notarié) appartiennent au moulin. Le propriétaire du moulin doit s'assurer que les terrains se trouvant autour du moulin, en bordure des deux canaux d'amenée et de fuites, et les terrains menant aux deux estrémités des points d'accrochage du barrage lui appartiennent et sont inscrits comme tels à la matrice cadastrale du propriétaire du moulin. Ces prescriptions sont valables aussi bien sur les cours d'eau domaniaux appartenant au domaine public que sur les cours d'eau non domaniaux qui apartiennent aux propriétaires riverains en totalité ou jusqu'à la moitié du lit selon qu'ils sont propriétaires des deux côtés du lit ou d'une seul rive.
Dans le cas inconfortable pour le meunier où il n'a pas la propriété entière de son moulin du fait d'une vente précédente, il doit revendiquer le droit d'usage du barrage, du canal d'amenée ou de fuite selon le cas après nous avoir consultés.
En cas de conflit avec unriverain ou un usager du cours d'eau:
vous devez impérativement vous rapprocher d'une personne appartenant à une association qui a des connaissances dans le droit des moulins; Si vous devez malheureusment aller devant un tribunal, la présence d'un avocat guidé par nos amis est indispensable: rares sont les personnes bénévoles compétentes à la fois dans la connaissance du droit des moulins à eau et dans les procédures civiles, pénales ou administrative.
Documents importants à conserver. Les cartes de BELLEYME et de CASSINI, géographes du Roi où est signalé votre moulin qui est fondé en titre.
Retour haut de pageChacun sait que l'eau n'appartenait à personne. Il s'ensuit donc que personne ne peut empêcher un canoë de passer à la condition que l'embarquement se fasse sur un terrain autorisé ainsi que le débarquement. En cas de franchissment d'une chaussée, il faut pour qu'il soit autorisé que l'épaisseur de la lame d'eau soit suffisante pour que l'embarcation ne touche pas l'arête de l'ouvrage. La navigation dans les canaux de fuite ou d'amenée n'est pas autorisée sauf convention contraire du propriétaire (aricle L 214-12 et 13 du code de l'environnement).
Retour haut de page77. La jurisprudence considère que le propriétaire d'une usine hydraulique est présumé propriétaire des biefs d'alimentation et d'évacuation à condition qu'ils aient été creusés par la main de l'homme (canaux artificiels) et établis pour le service de l'usine (Cass. req. 24 déc. 1860: DP 61,1,411. - Cass. div. 18 août 1863: S. 64,1,13. - Cass. civ. III. 5 janv. 1978 : Bull. civ III, n.13).
Un arrêt exige même que le canal ait été creusé dans l'intérêt exclusif de l'usinier et que celui-ci soit seul à en tirer profit (Cass. civ. III, 3 oct. 1969: JCP 69, éd G, IV, 262).
Moulin de Saltgourde (cass 5 avril 2007): Pénétrer sans autorisation sur les chaussées et dans le bief d'un moulin est sanctionnable.
La pêche est interdite à moins de 50 mètres des barrages et dans le canal de fuite qui est privé.
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